TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504674_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2025 et le 13 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Clara Combe Kaes, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements de Lyon Métropole Habitat a refusé de lui attribuer un nouveau logement au sein de son parc social, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision confirmant ce rejet en date du 11 mars 2025 ; 2°) d’enjoindre à Lyon Métropole Habitat de lui attribuer le logement social souhaité ou un logement comparable ou, à titre subsidiaire, de lui proposer un nouveau logement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Lyon Métropole Habitat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, Lyon Métropole Habitat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Le litige qui oppose M. B... à son bailleur, Lyon Métropole Habitat, concerne le refus de cet organisme de procéder à son relogement, au sein de son parc social. Un tel litige n’est pas détachable de l’exécution du contrat de bail de droit privé liant ce bailleur à son locataire. Il relève donc des rapports de droit privé dont il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire d’en connaitre. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour statuer sur la requête de M. B.... Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées en défense sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par Lyon Métropole Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Lyon Métropole Habitat. Fait à Lyon, le 4 mars 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2504674_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel