TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504673_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater que France Travail viole ses obligations légales en privant le requérant de ses allocations sans justification. 2°) d'enjoindre à France Travail de suspendre immédiatement sa radiation et de procéder à sa réintégration en tant que demandeur d'emploi, de procéder immédiatement au paiement des allocations dues pour l'année 2024, soit un montant total de 13 541,50 euros, de lui verser sans délai la somme de 8 797,50 euros correspondant au manque à gagner constaté, d'annuler immédiatement le trop-perçu de 1 940 euros, faute de justificatif détaillé, de fournir une explication détaillée et officielle sur les anomalies de son dossier ; 3°) d'imposer une obligation de réponse du médiateur de France Travail, faute de quoi il pourra être mis en cause pour manquement à ses obligations ; 4°) de condamner France Travail à lui verser une indemnisation de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis (préjudice moral, financier, stress engendré par l'absence de versement des allocations et préjudice matériel) ; 5°) de mettre à la charge de France Travail le remboursement de ses frais de justice, y compris les frais de recommandé et de constitution du dossier. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé des ressources qu'il a le droit de percevoir ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au minimum vital, à l'obligation légale de traiter les dossiers dans un délai raisonnable et de répondre aux demandes des usagers du service public ainsi qu'au droit au respect de sa liberté d'aller et venir, au droit d'exercer sa profession et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A fait valoir, notamment, qu'étant inscrit en tant que demandeur d'emploi avec un droit à l'allocation de retour à l'emploi (ARE), il n'a reçu aucune indemnisation malgré son éligibilité depuis juillet 2024. Il fait en outre valoir qu'il a été radié irrégulièrement de France Travail sans justification ni réponse à ses demandes d'explication, y compris celle adressée au médiateur de France Travail, qui n'a pas donné suite à ses demandes. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu'elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 21 mars 2025. Le juge des référés. Signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2504673_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA