TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504654_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. D... C... et M. A... B..., demandent au tribunal d’annuler l’ensemble des délibérations prises par le conseil municipal de la commune de Collonges-sous-Salève à la séance du 15 avril 2025. Par une lettre du 6 mai 2025, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à M. C... de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production des décisions attaquées ou de sa demande adressée à l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». Le même code dispose à son article R. 412-1 que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) » et à son article R. 612-1 que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, le 12 mai 2025 et dont M. C... est réputé, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir eu connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à dispositions dans l’application, ce dernier n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti produit les délibérations attaquées. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... et de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Collonges-sous-Salève. Fait à Grenoble le 5 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2504654_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel