TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504624_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis et rendu exécutoire le 26 août 2025 par le maire de la commune de Bel Air Val d’Ancre d’un montant de 2 679,52 euros au titre de la part de frais d’expertise judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Par la présente requête Mme A... demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 26 août 2025 par le service de gestion comptable de Langogne pour le compte de la commune de Bel Air Val D’Ancre d’un montant de 2 679,52 euros afin d’obtenir le remboursement des frais d’une expertise ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Mende. Toutefois, une telle contestation porte sur les dépens d’une instance judiciaire et relève, en conséquence, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information à la commune de Bel Air Val d'Ance. Fait à Nîmes, le 19 novembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2504624_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel