TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504622_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B... A..., représenté par la société Selarl Stratem avocats (Me Benoit), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger la décision 48SI et de lui restituer quatre points ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 17 janvier 2023 à Tours ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de doter son permis de conduire de quatre points supplémentaires, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». 2. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A... édité le 13 février 2026, produit par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction commise le 17 janvier 2023 ont été supprimées, les points correspondants restitués, et que son permis de conduire est affecté de cinq points. Il en résulte que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A..., la décision « 48 SI », le refus implicite de l’abroger et le retrait de points consécutif à l’infraction du 17 janvier 2023 ont été rapportés. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Orléans, le 31 mars 2026. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2504622_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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