TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504606_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, Mme A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison du bien situé 27 rue Charles Gounod à Toulouse. Elle soutient que : - elle gère personnellement la mise en location du logement sans recourir à une agence immobilière ; - le logement ne constitue ni sa résidence principale, ni sa résidence secondaire mais est exclusivement destiné à la location meublée à l’année ; elle n’en a pas l’usage personnel ; - le logement a été libéré par ses anciens locataires le 21 décembre 2023 pour être reloué à compter du 18 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts : « La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. 4. Pour demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison du logement situé 27 rue Charles Gounod à Toulouse, Mme B... se borne à indiquer qu’elle gère personnellement son bien sans recourir à une agence immobilière, que celui-ci ne constitue ni sa résidence principale, ni sa résidence secondaire mais est exclusivement destiné à la location meublée à l’année et qu’elle n’en a pas eu l’usage personnel au 1er janvier 2024. Elle fait valoir, à ce titre, que le bien a été libéré par ses anciens locataires le 21 décembre 2023 pour être reloué à compter du 18 janvier 2024, de sorte que cette période correspond à une vacance locative. Elle indique également que le bien a été donné en location de courte durée pour la période de mai à août 2024. Ce faisant, Mme B... ne développe aucune argumentation relative aux conditions d’imposition à cette taxe, telles qu’elles ont été rappelées au point 2 et de nature à justifier qu’elle n’en avait pas la jouissance ou la disposition au 1er janvier 2024. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulouse, le 3 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2504606_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel