TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504602_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. B A demande au tribunal de lui accorder, à titre d'indulgence, la restitution des quatre points retirés de son permis de conduire par décision du ministre de l'intérieur, à la suite de l'infraction commise le 19 juin 2025. Il soutient avoir emprunté une rue à sens unique par souci de gain de temps et ne pas être coutumier de la commission de ce type d'infractions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, alors que les conclusions constituent les demandes que le requérant présente au juge. 3. Mes conclusions de la requête de M. A, qui reconnaît avoir emprunté avec son véhicule un sens interdit le 13 juin 2025, tendent à ce que le tribunal fasse preuve d'indulgence concernant cette infraction qui entraînera un retrait de 4 points du capital de points affecté à son permis de conduire. De telles conclusions, par leur caractère gracieux, ne relèvent que de l'autorité administrative, en l'espèce le ministre de l'intérieur, auteur de l'acte litigieux actuel ou futur et sont manifestement irrecevables devant le tribunal. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des conclusions d'ordre gracieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025. La présidente, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, et par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2504602_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel