TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504578_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 et de pièces complémentaires enregistrées le 7 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler le courrier du 5 septembre 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie a, en statuant sur son recours gracieux du 24 juillet 2025, refusé de réexaminer sa demande d’inscription, au titre de l’année 2025, sur le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de réexaminer son dossier dans un délai à déterminer par la juridiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) » En vertu, notamment, de l’article 36 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé par le ministre conformément à des dispositions réglementaires relatives à l’avancement des personnels des administrations de l’Etat. En raison du contingentement du nombre de promouvables, la liste d’aptitude présente un caractère indivisible. En demandant au tribunal d’annuler une décision rectorale qui doit en réalité s’analyser comme un refus de l’inscrire sur la liste en question, M. B..., professeur certifié hors classe de lettres modernes, formule des conclusions à fin d’annulation partielle d’un acte indivisible. De telles conclusions sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie. Fait à Rouen, le 9 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2504578_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel