TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504560_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle la présidente de l’université de Montpellier Paul-Valéry a refusé sa candidature à la formation d’enseignement à distance du master 2 philosophie pour l’année universitaire 2025-2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-1. Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Clen, vice-président de la 4ème chambre, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) » 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…)». 3. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la décision de rejet de sa candidature à la formation d’enseignement à distance du master 2 philosophie, à l’université de Montpellier Paul-Valéry, prise par la présidente de cette université. Dans ces conditions, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui de Montpellier dans le ressort duquel cette université a légalement son siège. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est transmise au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à l’université de Montpellier Paul-Valéry et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Toulouse, le 4 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2504560_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel