TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504556_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de transmettre par tout moyen sa carte de séjour ou à tout le moins un document de séjour lui permettant de voyager, dans un délai de vingt-quatre heures et, en tout état de cause avant le 24 mars 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Desprat au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, 108 du décret du 19 décembre 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit se rendre à l'étranger avec sa famille le lundi 24 mars 2025, que les billets d'avion ont été réservés sans possibilité de remboursement ni échange et que son récépissé ne lui permet pas de voyager ni à l'intérieur de l'espace Schengen ni à l'étranger ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir qu'il doit se rendre à l'étranger le 24 mars 2025 avec sa famille, que les billets d'avion ont été achetés sans possibilité de remboursement et que son récépissé ne lui permet pas de voyager. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'apporte aucune précision quant aux raisons de ce déplacement impérieux à l'étranger et, qu'au surplus, il est en situation régulière sur le territoire au regard de son récépissé valable jusqu'au 12 mai 2025. Dans ces conditions, ces circonstances, ne peuvent, en l'état, être regardées comme caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 19 mars 2025. Le juge des référés, Signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25045562
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2504556_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA