TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504542_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Tadjadit, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Me Tadjadit la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue dans une situation irrégulière par l'impossibilité de voir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée et qu'elle sollicite un rendez-vous auprès de la préfecture, en vain, depuis le 26 décembre 2023, date du dépôt de sa demande sur le site " démarches simplifiées " ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune alternative et que sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 3 octobre 1976, a adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 26 décembre 2023, demande qui est restée sans réponse, en dépit de ses relances. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à brève échéance pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme B se borne à se prévaloir de la précarité dans laquelle l'impossibilité de voir sa demande examinée la maintient et du soutien de son employeur dans cette démarche. Toutefois, ce motif est insuffisant à établir que Mme B justifierait d'une circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, alors que la requérante n'a apporté aucune précision sur ces points, sinon le fait qu'elle serait employée depuis 2018 en qualité d'agent hospitalier, sans alléguer avoir travaillé sous couvert d'un titre de séjour. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris et en tout état de cause ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 21 mars 2025. La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2504542_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA