TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504534_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 mars 2025 et 22 avril 2025, M. A B saisit le tribunal d'un litige fiscal relatif à deux biens immobiliers sis 13 chemin des Pipeaux à Cergy (95) et 52 rue de Neuilly à Clichy (92), et demande " de bien vouloir prendre en compte [d]es information et de mettre à jour les dossiers fiscaux en conséquence ".
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Aux termes de sa requête, M. B demande " de bien vouloir prendre en compte [d]es information et de mettre à jour les dossiers fiscaux en conséquence ". Ce faisant, il ne présente au tribunal aucune conclusion en décharge et, outre qu'il ne précise pas le fondement de sa demande, n'articule, aucun moyen identifiable et compréhensible. Dès lors, faute d'avoir complété sa requête dans le délai de recours contentieux, celle-ci ne peut être regardée comme comportant l'exposé de conclusions et de moyens, au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et est ainsi manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2504534_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel