TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504524_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 13 mars 2024 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral produit par le requérant lui-même que les points litigieux ont été restitués à M. A.... Par suite, les conclusions en annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2504524_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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