TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504500_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 15 avril 2025, Mme A B : 1°) forme opposition à la contrainte émise le 26 février 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise lui réclame paiement de la somme totale de 660,32 euros, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (APL) versée entre le 1er novembre 2023 et le 29 février 2024 ; 2°) demande au tribunal d'enjoindre au réexamen de son dossier par la CAF du Val-d'Oise. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 dudit code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation que, lorsque la CAF décide de récupérer un paiement indu d'APL, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 4. D'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions et de celles citées au point 2 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu d'une aide au logement n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion de cette opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s'il a exercé le recours administratif mentionné à l'article L. 925-2 du code de la construction et de l'habitation. 5. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la contrainte litigieuse, Mme B conteste uniquement le bien-fondé de l'indu d'APL. En conséquence, Mme B a été invitée à produire une copie de son recours administratif préalable adressé à la CAF et formé en vue de contester le bien-fondé de cet indu d'APL. Mme B a répondu en produisant un recours préalable daté du 14 avril 2025 et dont elle a établi l'expédition à destination de la CAF ce même jour. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, aucun rejet implicite de cette contestation n'a pu naître. Par suite, l'intéressée n'est pas recevable à contester directement le bien-fondé de l'indu devant le juge à l'occasion du recours qu'elle forme contre la contrainte qui en poursuit le recouvrement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme B, à l'appui desquelles elle ne présente qu'un moyen irrecevable, ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 mai 2025. La magistrate désignée, M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2504500_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel