TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504491_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme C... B..., représentée par Me Harmegnies demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son titre de séjour en clôturant sa demande de renouvellement dudit ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant tout le temps du réexamen sous la même astreinte et dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, Mme B... doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ; ». Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, Mme B... a déclaré s’être vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 3 septembre 2025, elle doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 avril 2026. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2504491_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504491_20260420
Données disponibles
- Texte intégral