TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504480_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A... D..., représenté par Me Xoual, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP 013055 23 04333P0 délivré tacitement à Mme C... B... par le maire de la commune de Marseille le 29 février 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Marseille a adopté, le 9 juillet 2025, un arrêté portant annulation à la déclaration préalable tacite de non-opposition du 29 février 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux et du rejet du recours gracieux sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 800 euros au titre des frais exposés en cours d'instance par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête de M. D.... Article 2 : La commune de Marseille versera une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et à la commune de Marseille. Marseille, le 18 mars 2026. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2504480_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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