TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504471_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, le syndicat national des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (SNIAE-FO) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de lui communiquer les documents concernant la mise en œuvre des prescriptions de la note de service SG/SRH/SDCAR/2024-313 du 5 juin 2024 relatives au complément indemnitaire annuel (CIA), plus précisément, un tableau récapitulant les montants des « enveloppes budgétaires » attribuées pour 2024 à chacune des directions d’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la forêt, et la version anonymisée des « fichiers de campagne » transmis en 2024 par la mission d’appui aux personnes et aux structures à chaque direction d’administration centrale, avec l’indication du corps et du grade de l’agent, de sa quotité de temps de travail et du montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué après validation par le bureau du pilotage de la rémunération ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui communiquer les documents demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un courrier du 11 août 2025, le SNIAE-FO a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, le SNIAE-FO déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ».
2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, le syndicat national des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (SNIAE-FO), invité par un courrier du 11 août 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du SNIAE-FO de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (SNIAE-FO) et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris le 15 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2504471_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel