TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504441_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que sa situation présente un caractère urgent dès lors qu'il ne peut accomplir ses obligations professionnelles et personnelles sans disposer du récépissé sollicité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il résulte de la décision du Conseil d'Etat n°499904-499907, rendue le 6 mai 2025, que ni la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci pour une durée supérieure à quatre mois, ou postérieurement à l'expiration de ce délai, n'a pour effet de faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour par une demande déposée le 1er août 2024. Dès lors, et nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait bénéficié de plusieurs récépissés de sa demande, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis de dépôt de sa demande de titre de séjour, de sorte que les mesures sollicitées par le requérant se heurtent nécessairement à l'existence d'une décision implicite de rejet, laquelle peut, si le requérant s'y croit fonder, faire l'objet d'un recours en annulation assorti en cas d'urgence d'un recours en référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 août 2025. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA0612 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504441_20250812
Conseil d'État6 mai 2025
ECLI:FR:CECHR:2025:499904.20250506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2504441_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel