TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504436_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 août 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Vaucluse en tant qu’elle limite à cinq ans la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ; 2°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». 2. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ». 3. L’institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. La requête de M. B..., par laquelle il conteste la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Vaucluse limitant à cinq ans la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ainsi que la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » devait obligatoirement être précédée d’un recours administratif, respectivement, devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 octobre 2025 par pli recommandé dont il a accusé réception le 23 octobre suivant, M. B... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, un recours administratif devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées conformément aux dispositions de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles ni le recours administratif devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, institué par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nîmes, le 9 janvier 2026. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2504436_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel