TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504429_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, la société La Signalisation Routière, adresse au tribunal administratif de Versailles un courrier dans lequel elle demande de bien vouloir reconsidérer la décision de rejet de son offre ou, à défaut, de lui communiquer les éléments permettant d'envisager un recours. Elle fait valoir que l'absence involontaire de communication de son bordereau de prix unitaires aurait pu faire l'objet d'une régularisation et qu'aucune règle substantielle n'a été méconnue. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. La requête de la société La Signalisation Routière, bien qu'adressée au tribunal administratif, se présente en tout point comme un courrier dans lequel elle demande à la commune de Chilly-Mazarin, " dans un esprit de dialogue et de respect des principes fondamentaux de la commande publique, de bien vouloir reconsidérer la décision de rejet de (son) offre " ou, à défaut, de lui " communiquer les éléments permettant d'envisager un recours dans le cadre légal prévu à cet effet ". Elle ne précise toutefois pas le fondement juridique de sa demande et ne formule aucune conclusion adressée au juge. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société La Signalisation Routière est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société La Signalisation Routière est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Signalisation Routière. Fait à Versailles, le 23 avril 2025 . Le juge des référés, signé E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2504429_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel