TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504364_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lejeune, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 48SI du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité de son capital de points initial sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Sur l’étendue du litige : Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 3 octobre 2025 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que l’infraction commise le 15 juin 2022 a été supprimée de son dossier. A la suite de la réattribution des trois points retirés à la suite de cette infraction, le solde du permis de conduire de l’intéressé est redevenu positif. A la date du 3 octobre 2025, le permis de conduire de M. B... est valide et doté d’un solde de douze points et la mention de la décision 48 SI ne figure plus sur le relevé d’information intégral et doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais du litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Rouen, le 31 octobre 2025 Le vice-président, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2504364_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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