TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504354_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme D... B..., représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de délivrance de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 30 juin 2025 du consul général de France à Lagos refusant de délivrer le visa de long séjour à son fils, mineur M. A... C... en qualité de membre de la famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. Binand, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes (…) ».
3. Les conclusions présentées par Mme B... sont relatives au refus implicite de délivrance d’un visa d’entrée de long séjour en France pris par une autorité diplomatique ou consulaire qui entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 312-18 du code de justice administrative rappelées au point 2. Aussi, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens mais de celle du tribunal administratif de Nantes.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au tribunal administratif de Nantes qui est territorialement compétent pour connaître du présent litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme D... B....
Fait à Amiens, le 20 octobre 2025.
Le président de la 4e chambre,
Signé
C. BinandAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2504354_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA