TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504335_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Nordfilm demande au tribunal de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période correspondant au mois de septembre 2024, à concurrence de la somme de 568 138 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) » La SAS Nordfilm a sollicité, par réclamation contentieuse du 14 octobre 2024, le versement d’une somme de 604 387 euros au titre d’un crédit de TVA, dont 568 138 euros correspondent à la taxe collectée grevant une série d’opérations facturées à la société SNEP. Considérant que l’absence de diligences effectuées en vue d’obtenir le règlement de ces factures auprès de la société SNEP, sous le coup d’une procédure collective, ne conférait pas aux montants facturés la nature de créances devenues définitivement irrécouvrables au sens du 1 de l’article 272 du code général des impôts, l’administration a refusé de faire droit à la demande de restitution de la somme de 568 138 euros. Pour justifier de son droit au crédit de TVA en cause, la SAS Nordfilm, sur laquelle pèse la charge de la preuve d’en justifier, se borne à se référer aux explications de l’administration elle-même, consignées, d’une part, dans une lettre du 12 juin 2024 de réponse à des observations de la société requérante à une proposition de rectification du 20 décembre 2023 et, d’autre part, dans la décision du 25 juillet 2025 statuant sur sa réclamation préalable. Aucun élément, ni aucune explication émanant de l’entreprise auteur de la demande d’attribution du crédit de TVA n’est produit à l’appui de la requête. Par suite, le moyen relatif au bien-fondé de sa demande de versement du crédit de taxe attaché à des créances irrécouvrables n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par ailleurs, il résulte de la requête elle-même que l’administration a, lors de l’instruction de la demande de versement du crédit de TVA en litige, invité la société requérante à produire des justifications. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’entreprise n’aurait pas été questionné sur le bien-fondé de sa demande par l’administration n’est également assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Nordfilm est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Nordfilm. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 13 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2504335_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel