TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504333_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B conteste devant le tribunal la mise en demeure de payer une somme de 80 euros au bénéfice de la trésorerie Bordeaux amendes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le 24 mars 2025 le tribunal du stationnement payant. Par sa requête, M. B conteste devant le tribunal administratif une mise en demeure de payer du 19 juin 2025 d'une somme de 80 euros au bénéfice de la trésorerie Bordeaux amendes. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dès lors, les conclusions de M. B, qui demande l'intervention du tribunal dans un dossier en instance devant une autre juridiction administrative, sont manifestement irrecevables. La requête de M. B doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2025 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2504333_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel