TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504311_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D C, enregistrée le 13 décembre 2024. Par cette requête, M. C, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer l'ensemble des documents sur lesquels il a fondé sa décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant angolais né le 21 août 1975, déclare être entré sur le territoire français en 2001. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 112 du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comportent précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles répondent ainsi aux exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de leur motivation, le moyen tiré de ce que les décisions en cause seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Le moyen, évoqué en termes laconiques, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il suit de ce qui vient d'être dit que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, si M. C soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de garanties de représentation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ou pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il suit de ce qui vient d'être dit que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il suit de ce qui vient d'être dit que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être annulée en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Eu égard à la faible intensité de la vie privée et familiale en France de l'intéressé qui est célibataire sans enfant et ne justifie d'aucune insertion particulière, le moyen tiré de ce qu'en prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre qu'il est dépourvu de précisions, n'est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier administratif de l'intéressé, que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2504311_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel