TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504259_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce qu'elle est placée en situation irrégulière et dans l'incapacité de réaliser les démarches administratives nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'irrégularité de sa présence sur le territoire français ne lui permet pas de voyager ni d'exercer une activité professionnelle et porte atteinte à sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 1er juin 1993, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Le 20 février 2023, elle s'est vue délivrer un titre de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 20 février 2023 au 19 février 2025. Le 29 novembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, Mme B se borne à faire valoir qu'elle est dans l'incapacité de réaliser seule les démarches administratives nécessaires à sa délivrance et qu'étant en situation irrégulière, elle est dans l'incapacité de voyager ou d'exercer une activité professionnelle. Par ses seules allégations, et en l'absence de tout élément justifiant de son incapacité à réaliser ses démarches administratives, de sa nécessité de voyager prochainement ou de la suspension de son activité professionnelle, la requérante ne démontre pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande d'injonction remplit les autres conditions fixées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. . Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 avril 2025. Le juge des référés, Signé H. le Griel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2504259_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA