TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504256_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 26 juillet 2025, par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., entré régulièrement en France en 2013, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut d’étudiant à salarié le 25 mars 2025 auprès des services de la préfecture de la Charente-Maritime. Un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 25 mars 2025 au 24 juin 2025 et portant la mention « salarié » lui a été délivré. La commission du titre de séjour, saisie par le préfet de la Charente-Maritime, a rendu le 8 septembre 2025 un avis défavorable sur sa demande qui a été transmis à M. A... par courrier du 9 octobre 2025. Estimant que le délai écoulé depuis le dépôt de sa demande le 25 mars 2025, avait fait naître une décision implicite de rejet le 26 juillet 2025, M. A... demande au tribunal d’annuler ce refus implicite. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». 3. Aux termes de de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». 4. Aux termes de ses écritures, M. A..., qui se borne à faire état des démarches administratives qu’il a entreprises en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour et des incohérences du suivi administratif de sa demande, n’expose aucune argumentation juridique, ni aucun moyen d’annulation de la décision qu’il conteste. S’il sollicite l’intervention du tribunal, à qui il adresse une demande de renouvellement de sa carte de séjour, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des disposition législatives particulières, de faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. Dans ces conditions, la requête de M. A... qui ne satisfait pas aux conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Poitiers, le 19 janvier 2026 Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2504256_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel