TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504255_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 5 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de cette même date, sous la même astreinte ; 3°) subsidiairement, d’enregistrer sa demande de titre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4 ou à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarant-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Le désistement du requérant de ses conclusions à fons d’annulation et d’injonction est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Gommeaux d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Gommeaux, avocate de M. B..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Gommeaux et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 décembre 2025. Le président de la 7ème chambre, D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2504255_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel