TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504251_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de quatre points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 9 août 2025.
M. B... soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction réputée commise le 9 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé… ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ».
3. M. B... fait valoir que les faits reprochés concernant l’infraction commise le 9 août 2025 ne lui sont pas imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2504251_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel