TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 1×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504244_20260211
- Date
- 11 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal administratif de se prononcer sur les sommes que la commune de Brie-sous-Matha lui a versées au titre des congés « imposés » lors de l’exécution de ses contrats de travail à durée déterminée sur la période du 15 juin 2020 au 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 411-1 du même code énonce : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. 3. Aux termes de ses écritures, M. B... semble solliciter l’intervention du Tribunal en vue d’obtenir une explication sur les sommes versées par la commune de Brie-sous-Matha au titre des congés qui lui auraient été imposés lors de ses contrats de travail à durée déterminée couvrant la période du 15 juin 2020 au 14 juin 2021, qu’il ne comprend pas et qu’il conteste. Toutefois, ne formulant pas de conclusions aux fins d’annulation d’une décision du maire de cette commune assorties de conclusions à fin d’injonction, ou de conclusions à fin de condamnation de cette même commune au versement d’une somme d’argent, et ne justifiant au surplus pas d’un refus de cette commune de lui verser une rémunération complémentaires ni même du dépôt d’une demande en ce sens, M. B... a présenté au tribunal une requête qui ne satisfait pas aux exigences découlant des dispositions de l’article L. 411-1 du code de justice administrative évoquées au point 1. Ainsi, alors qu’il n’appartient pas au tribunal administratif de donner des conseils aux requérants ou de faire œuvre d'administrateur, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie à la commune de Brie-sous-Matha. Fait à Poitiers le 11 février 2026 Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504244_20260211