TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504241_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 7 août 2025, la coopérative de droit suisse General Aviation Genossenschaft Basel (GAGBA), représentée par Me Saupe, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle l’aéroport de Bâle-Mulhouse a refusé de faire droit à la demande de communication formée par la GAGBA le 28 octobre 2024, des rapports d’audits de sécurité réalisés auprès d’elle, et la décision implicite de confirmation de ce refus du 24 mars 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse de communiquer à la GAGBA des rapports d’audits de sécurité réalisés auprès d’elle dans le mois de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’aéroport de Bâle-Mulhouse la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, l’aéroport de Bâle-Mulhouse, représenté par Me Viguier, conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 8 janvier 2026, adressé à son conseil au moyen de l’application télérecours, la coopérative de droit suisse General Aviation Genossenschaft Basel a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, la coopérative de droit suisse General Aviation Genossenschaft Basel conclut au non-lieu à statuer de sa requête et maintient sa demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante a eu communication des documents sollicités. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction susvisées sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la coopérative de droit suisse General Aviation Genossenschaft Basel présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de la coopérative de droit suisse General Aviation Genossenschaft Basel. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à la coopérative de droit suisse General Aviation Genossenschaft Basel et à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Fait à Strasbourg, le 27 février 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2504241_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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