TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504240_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre à l’ASA du canal des Ferrages de surseoir au paiement de la redevance. Il soutient que cette situation le prive de la possibilité d’avoir accès à l’eau malgré le paiement de ladite redevance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B... tendant à enjoindre à l’ASA du canal des Ferrages de surseoir au paiement de la redevance, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont irrecevables. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulon, le 24 octobre 2025. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2504240_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel