TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504203_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A demande au tribunal de lui verser les sommes dues à son père ancien combattant dont il conservera 40%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables. ". En vertu de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. ".
2. La requête n'est pas dirigée contre une décision administrative, mais vise à titre principal à verser au requérant les sommes dues à son père ancien combattant. Il s'ensuit que cette requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 24 juin 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fgCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2504203_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel