TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504175_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Terrasson, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de carte de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne/EEE/Suisse » et de toute décision expresse qui s’y substituerait ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Isère de lui accorder la délivrance de la carte de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne/EEE/Suisse » dans un délai de deux mois à compter du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner, en toute hypothèse, l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Isère indique qu’une décision favorable est intervenue suite à la demande de titre de séjour de Mme B..., le 20 mai 2025, et demande à la juridiction de rejeter les prétentions de la partie adverse. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, Mme B... déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande formée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. Par le mémoire susvisé, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la Préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2504175_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel