TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504146_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2024 et 26 août 2025, M. A... B..., représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté implicitement sa demande de délivrance d’une carte de résident ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu n’a pas été respecté, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; elle est également entachée d’incompétence ; la décision est entachée d’erreur de fait et de défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il ne peut subvenir à ses besoins en l’absence de carte de résident et d’autorisation de travail, ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa présence et à son intégration ; la décision méconnaît son droit au respect à la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s’est vu délivrer une carte de résident valable du 16 juillet 2025 au 15 juillet 2035. Par suite, la requête de M. B... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 16 septembre 2025. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2504146_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA