TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504115_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, le syndicat des avocat-e-s de France, le syndicat de la magistrature et l’association de défense des libertés constitutionnelles, représentés par Me Poinsignon, demandent au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de produire la demande d’autorisation ainsi que le registre visés aux articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure concernant la journée nationale d'action intersyndicale du 2 octobre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté Pref/Cab /2005-0552 du 1er octobre 2025 du préfet de l’Yonne autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef, au titre de la sécurisation de la journée nationale d'action intersyndicale, le jeudi 2 octobre 2025 de 7h00 à 22h00 dans le département de l'Yonne ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacune des parties requérantes de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Le syndicat des avocat-e-s de France, le syndicat de la magistrature et l’association de défense des libertés constitutionnelles demandent au tribunal d’annuler l’arrêté N° Pref/Cab /2005-0552 du 1er octobre 2025 du préfet de l’Yonne autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef, au titre de la sécurisation de la journée nationale d'action intersyndicale, le jeudi 2 octobre 2025 de 7h00 à 22h00 dans le département de l'Yonne 3. Toutefois, il ressort de l’article 1er de l’arrêté N°Pref/Cab-2025-0555 du 1er octobre 2025 du préfet de l’Yonne publié le même jour au recueil des actes administratifs N° 2025-344 du département de l’Yonne, que l’arrêté attaqué par les requérants a été retiré le 1er octobre 2025. Il s’ensuit que la requête du syndicat des avocat-e-s de France et autres tendant à l’annulation d’une décision qui, à la date d’enregistrement de leur recours, avait disparu de l’ordonnancement juridique, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité prévue au 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des avocat-e-s de France, au syndicat de la magistrature et à l’association de défense des libertés constitutionnelles. Fait à Dijon, le 6 novembre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2504115_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel