TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504114_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Touati, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser un montant total de 60 000 euros du fonds de solidarité au titre des mois de décembre 2020 à mai 2021 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais liés à l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête pour tardiveté de la requête et à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait indiquer au requérant la mention des voies et des délais de recours. 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 5. En l'espèce, si la décision du 20 juin 2024 a été adressée à M. B en courrier simple, il ressort des mentions d'un courriel de M. B en date du 4 juillet 2024 adressé au médiateur du MINEFI que le requérant était bien en possession de la décision de rejet litigieuse avant cette date. Le délai raisonnable de recours d'un an a commencé à courir au plus tard le 4 juillet 2024 et était expiré à la date du 18 juillet 2025 d'enregistrement de la requête. Dans ces conditions, la requête, qui est tardive et, par suite, manifestement irrecevable, est rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2504114_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel