TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504084_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, l’association Paz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision, née le 13 janvier 2025, par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye a implicitement refusé de communiquer à l’Association Paz les documents administratifs en cours ainsi que de 2023 et 2024 (conventions, contrats, annexes, CCTP, CCAP, factures, rapports d’intervention, bilan annuel, ...) relatifs à la gestion des pigeons par la Ville ; 2°) d’enjoindre à la mairie de Saint-Germain-en-Laye de communiquer les documents administratifs en cours ainsi que de 2023 et 2024 (conventions, contrats, annexes, CCTP, CCAP, factures, rapports d’intervention, bilan annuel, ...) relatifs à la gestion des pigeons par la ville à l’Association Paz dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la mairie de Saint-Germain-en-Laye la somme de 420 euros à verser à l’Association Paz, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Saint-Germain-en-Laye conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, l’association Paz déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, l’association Paz a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Paz. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Paz et à la commune de Saint-Germain-en-Laye. Fait à Versailles, le 12 novembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Lellouch La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2504084_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel