TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504073_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme A C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur B E D représentée par Me Arnal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de l'ambassade de France à Beyrouth (Liban) du 18 octobre 2024 ayant refusé à son fils un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa sous quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils se trouve seul en Syrie puisque son père l'a expulsé de son domicile, il n'a aucun représentant légal sur le territoire syrien et n'est pas scolarisé. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; il est porté atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours la requérante se prévaut de la durée de séparation avec son fils et de l'isolement et de la précarité de ce dernier depuis qu'il a été expulsé du domicile de son père il y a un an. Toutefois, il est constant que si l'intéressée a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en France depuis le 22 février 2017, la demande de visa n'a été enregistrée que le 5 juillet 2024. De plus, les quelques photos et échanges de messages depuis le mois de mai 2024, les quelques transferts d'argent depuis septembre 2023 et les témoignages de proches ne suffisent pas à établir la réalité comme l'intensité des liens entre la requérante et l'enfant depuis qu'elle a quitté la Syrie en 2015. En outre, il est constant que l'enfant n'est pas isolé dès lors qu'il est recueilli par un voisin de son père. Dans ces conditions, la décision de la commission ne porte pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts de la requérante comme de son enfant, nécessitant l'intervention du juge des référés avant qu'il ne soit statué sur le recours en annulation déposé par l'intéressée. 4. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nantes, le 11 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2504073_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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