TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504064_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Seghier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou tout autre document lui permettant d'ouvrir ses droits sociaux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant ne doit pas seulement se prévaloir d'une atteinte grave à une liberté fondamentale mais doit également démontrer que cette atteinte est manifestement illégale. 4. En se bornant à faire valoir que le silence de l'administration ne répond à aucune raison objective et l'empêche d'honorer la proposition de logement qui lui est faite, de sorte qu'elle porte une atteinte grave à l'intérêt supérieur de son enfant, Mme B ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer que l'autorité administrative aurait commis une illégalité manifeste. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Seghier. Fait à Grenoble, le 17 avril 2025. Le juge des référés, V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2504064_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA