TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504038_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la délivrance du brevet d’aptitude de pilote à distance lui a été refusée. Il soutient que les conditions techniques, imputables à l’opérateur TestWe, dans lesquelles il a passé l’épreuve théorique « Open A2 » ont fait obstacle à ce qu’il valide cette épreuve. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la délivrance du brevet d’aptitude de pilote à distance lui a été refusée. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». A l’appui de sa requête, M. A... soutient que les conditions techniques, imputables à l’opérateur TestWe, dans lesquelles il a passé à distance l’épreuve théorique « Open A2 », qui se sont traduites par une vingtaine de déconnexions intempestives tout au long de l’épreuve, ont fait obstacle à ce qu’il valide cette épreuve. Toutefois, il n’assortit cette affirmation d’aucune justification de la défaillance technique qu’il allègue. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 6 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2504038_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel