TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504011_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 19 juin 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Dhaeze Laboudie demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un passeport ; 2°) d’enjoindre préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un nouveau passeport dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». 3. La requête présentée pour M. A... se borne à un rappel des faits et de la procédure. Si le requérant soutient qu’il a obtenu du juge d’instruction, par une ordonnance du 28 mai 2025, une modification de son contrôle judiciaire et notamment la suppression de l’obligation de ne pas sortir du territoire national, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le requérant, qui n’a présenté aucun autre mémoire motivé dans le délai du recours contentieux, n’assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 19 aout 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2504011_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel