TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504000_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère par laquelle a été rejetée sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder au requérant le renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2025 et 27 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, M. B... déclare se désister de sa requête, et maintenir sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le désistement de M. B... de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce et alors que M. B... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 23 février 2026. Le président de la 3ème chambre, SAVOURÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2504000_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel