TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503998_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 pour un logement situé à Andernos. Il soutient qu'il ne réside plus à cette adresse depuis 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. En l'espèce, la date limite de recouvrement du rôle de la taxe d'habitation de M. A au titre de l'année 2019 étant le 15 juillet 2020, il ne pouvait former ses réclamations préalables que jusqu'au 31 décembre 2021. Ainsi, la réclamation de M. A présentée le 4 juin 2025 est tardive en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 27 juin 2025. Le président de la 3ème chambre D. Ferrari La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2503998_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel