TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503991_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bechelen, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 28 mars 2025 par laquelle le directeur général du centre gérontologique départemental l'a placée en disponibilité pour raison de santé sans traitement à compter du 16 mars 2025 ; 2°) d'enjoindre au centre gérontologique départemental de la placer rétroactivement en disponibilité pour raison de santé, à titre principal, à compter du 16 mars 2024 ou, à titre subsidiaire, à compter du 16 mars 2025, avec demi-traitement dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge centre gérontologique départemental la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose de presque rien pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée en droit, que le comité médical n'a pas été saisi, que le centre gérontologique départemental a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans la mesure où elle aurait dû être placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à titre provisoire à compter du 16 mars 2024 en attendant son examen par le conseil médical ainsi que son placement à la retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière affectée au centre gérontologique départemental, a été en congé de maladie ordinaire du 16 mars 2020 au 15 mars 2021, puis en disponibilité pour raison de santé du 16 mars 2021 au 15 mars 2024 et, enfin, en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 16 mars 2024. Elle a sollicité sa réintégration les 9 décembre 2024 et 18 février 2025. Alors qu'un médecin agréé avait estimé le 19 juin 2024 que Mme B était inapte à la reprise de ses fonctions et inapte de façon absolue et définitive à toutes fonctions, le directeur général du centre gérontologique départemental a décidé le 28 mars 2025 de la placer en disponibilité pour raison de santé sans traitement à compter du 16 mars 2025. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code prévoit que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que la décision contestée ne modifie pas la situation administrative de Mme B dans la mesure où elle est placée en disponibilité sans discontinuité depuis le 16 mars 2021, ni sa situation financière dès lors qu'elle ne percevait plus de rémunération de la part de son employeur au moins depuis le 16 mars 2024. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération et donc comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation. Au surplus, la décision du 28 mars 2025 précise que " le dossier de l'intéressée va suivre la procédure d'instruction pour une invalidité absolue et définitive ", c'est-à-dire un placement à la retraite pour invalidité comme le souhaite Mme B. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 10 avril 2025. Le juge des référés, signé T. Trottier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2503991_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA