TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503988_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, l’association Respire en Val de Sée demande au tribunal : 1°) d’annuler le permis de construire délivré par le préfet de la Manche à la société LTP Loisel pour la construction d’un gîte de Chiroptère à Cuves ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de retirer ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ». Par une lettre du 11 décembre 2025, le tribunal a invité l’association Respire en Val de Sée à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées dans les conditions qu’elles prévoient. L’association n’ayant pas, dans le délai qui lui était imparti, justifié avoir notifié son recours au préfet de la Manche dans le délai de quinze jours à compter de son dépôt prévu par ces mêmes dispositions, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association Respire en Val de Sée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Respire en Val de Sée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Respire en Val de Sée. Fait à Caen, le 27 février 2026. La présidente, Signé H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Mélanie Collet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2503988_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel