TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503987_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 10 décembre 2025, M. B... A... conteste une lettre de relance émise par voie de commissaire de justice au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et portant sur un solde de prêt bancaire impayé pour un montant de 9 977,52 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code de la consommation : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros ». 3. Par sa requête, M. B... A... conteste une lettre de relance notifiée par voie de commissaire de justice en vue du recouvrement d’un solde impayé de crédit bancaire pour un montant de 9 977,52 euros. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que ce litige, qui porte sur un contrat de crédit à la consommation conclu avec une personne morale de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Caen, le 2 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2503987_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel