TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503984_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 7 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, modifié notamment par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () ". En vertu de l'article L. 245-2 du même code, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 3. Il résulte, enfin, de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, que " Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ". 4. En vertu des dispositions citées ci-dessus, le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et à l'allocation compensatrice. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent. 6. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel d'Orléans, le tribunal judiciaire de Blois est spécialement désigné pour le département de Loir-et-Cher, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la décision relative au parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap, relève de la compétence du tribunal judiciaire, et non du juge administratif. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Blois. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la procédure opposant M. B à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Loir-et-Cher est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Blois. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au pôle social du tribunal judiciaire de Blois. Fait à Orléans, le 31 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2503984_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel