TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503975_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B... C... doit être regardé comme signalant au tribunal la distribution du bulletin municipal ayant eu lieu le 3 septembre 2025 dans la commune de Molières-sur-Cèze. Il soutient que cette distribution est contraire aux dispositions des articles L. 50, L. 240, et L. 52-1 du code électoral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ; 3. La requête de M. C..., qui se borne à affirmer que la distribution du bulletin municipale s’effectue dans la période pré-électorale et que ce bulletin comporte des éléments ne correspondant pas à la réalité, ne comporte aucune conclusion. 4. En tout état de cause, si M. C... estime que le comportement Mme A..., actuelle maire de la commune de Molière-sur-Cèze, ne se conforme pas aux dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral s’agissant des règles de propagande électorale en période pré-électorale, il lui reviendra alors, s’il s’y croit fondé, d’invoquer ce grief, à l’appui d’une éventuelle contestation du résultat des élections municipales à venir dans la commune de Molières-sur-Cèze. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à la commune de Molieres-sur-Ceze. Fait à Nîmes, le 16 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2503975_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel