TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503970_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. A C conteste devant le tribunal la décision du 11 mars 2025 par laquelle le service des impôts des particuliers d'Albertville a rejeté sa réclamation préalable en contestation de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 à raison d'un local immeuble Home Club sis à Tignes, la déduction des 10 % de majoration de cette taxe, et de l'indemniser des frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Conformément aux dispositions de l'article R*.197-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation présentée par le contribuable contre une imposition mise à sa charge doit exposer clairement les motifs de sa contestation et être accompagnée de tous les justificatifs probants nécessaires. 3. Par courrier du 30 janvier 2025, adressé au service des impôts des particuliers d'Albertville, M. C a, par une réclamation préalable, contesté son assujettissement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2024 à raison d'un local immeuble Home Club sis à Tignes. Ce service lui a, par courrier du 3 mars 2025, adressé une demande de renseignement complémentaire à laquelle il n'avait pas donné suite. Par une décision du 11 mars2025, elle a rejeté sa réclamation préalable à défaut de réponse à sa demande de pièces. Au soutien de sa requête, M. C se borne à indiquer que les motifs de la décision de rejet de sa réclamation sont erronés dès lors que l'administration fiscale est informée de ce qu'il est propriétaire du bien dont il acquitte depuis 20 ans la taxe foncière sur les propriétés bâties, qu'il a déclaré les revenus tirés de sa location meublée au titre de 2024, qu'il n'a plus de lien avec Mme B qui est redevable de la taxe d'habitation. Ce faisant, il soutient, sans l'établir, que l'imposition litigieuse ne devait pas être mise à sa charge. Par suite, sa requête n'est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Elle doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 1er juillet 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2503970_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel